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Lu pour vous la Délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023

Le 16 mars 2023, la CNIL a pris une délibération n° 2023-027 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.




Nous l’avions lu pour vous et vous en proposons un résumé.


Sur les finalités et le régime juridique applicable

En premier lieu, s'agissant des traitements mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les finalités des traitements sont mentionnées au I du projet d'article R. 242-8 du CSI, qui sont une reprise de celles mentionnées à l'article L. 242-5 du CSI.

Le Gouvernement considère que le régime juridique applicable à ces traitements est celui de la directive 2016/680 du 27 avril 2016, transposée au titre III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


Sur la qualité d'acte réglementaire unique

Le projet de décret constituera un acte réglementaire unique au sens du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La mise en œuvre des traitements est ainsi subordonnée à l'envoi préalable à la Commission d'un engagement de conformité par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.


Sur les conditions générales de mise en œuvre des dispositifs

En premier lieu, les ministères concernés ont prévu de rédiger une doctrine d'emploi propre à chacune des institutions concernées. Cette doctrine rappellera le cadre juridique des caméras aéroportées, précisera certains cas d'usage, les conditions d'emploi et les conduites à tenir, en particulier s'agissant de l'information des personnes et des restrictions de captation et d'enregistrement des lieux privés.

Si la Commission prend acte de ce que la diversité des situations opérationnelles auxquelles les forces de sécurité sont confrontées ne permet pas de définir dans le projet de décret des critères objectifs encadrant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images, elle considère que de telles précisions devront figurer dans la doctrine d'emploi qui devra lui être transmise.

En deuxième lieu, l'article L. 242-5 du CSI prévoit que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les militaires et les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras aéroportées.

S'agissant de la captation et l'enregistrement d'images, le projet de décret n'indique pas de critères permettant de distinguer d'une part, les situations où une simple captation d'images avec visualisation des images en direct est suffisante, et d'autre part les situations où la captation s'accompagne d'un enregistrement vidéo.

A cet égard, les ministères ont indiqué que l'enregistrement sera déclenché dans le cas où il apporte une plus-value par rapport au simple visionnage afin de matérialiser des faits objectifs, et qu'il s'agit d'une appréciation au cas par cas. De plus, l'enregistrement pourra être remis le cas échéant aux autorités compétentes pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Les ministères ont indiqué que les doctrines d'emploi préciseront, sans exhaustivité, des recommandations en la matière.


Sur les données collectées

Les données à caractère personnel collectées sont mentionnées au projet d'article R. 242-9 du CSI.

Le projet de décret exclut la captation du son, ce qui est conforme à l'article L. 242-4 du CSI.


Sur les accédants et les destinataires

Les accédants et destinataires aux données sont mentionnés au projet d'article R. 242-10 du CSI.

S'agissant des accédants, le 1° du I du projet d'article R. 242-10 du CSI mentionne « le chef du service de police, le commandant de l'unité de gendarmerie ou le chef du service des douanes» .


Sur les durées de conservation

Le II du projet d'article R. 242-11 du CSI indique qu' «à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés au 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et de façon spécifique leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf transmission dans ce délai d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale».


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